8. Les articles 31.18 à 31.22 de la Loi ainsi que les articles 6 et 7 du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande de modification d’attestation d’assainissement ayant pour objet:1° soit de retarder de plus de 6 mois la date de mise en application d’une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 de la Loi;
2° soit d’obtenir des modifications à une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 de la Loi;
3° soit de permettre au demandeur d’effectuer des changements aux procédés industriels ou aux équipements de production susceptibles d’ajouter dans l’environnement un nouveau contaminant pour lequel aucune norme de rejet n’est contenue dans son attestation d’assainissement.